Lois et règlements

2011, ch. 140 - Loi sur l’attribution de grades universitaires

Texte intégral
Infractions et peines
8(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E tout établissement d’enseignement ou l’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou dans toute déclaration faite ou dans tout compte rendu présenté aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) enfreint une disposition de la présente loi ou omet de s’y conformer.
8(2)Un établissement d’enseignement ou l’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui enfreint une disposition réglementaire ou qui omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
2000, ch. D-5.3, art. 8
Infractions et peines
8(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E tout établissement d’enseignement ou l’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou dans toute déclaration faite ou dans tout compte rendu présenté aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) enfreint une disposition de la présente loi ou omet de s’y conformer.
8(2)Un établissement d’enseignement ou l’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses représentants qui enfreint une disposition réglementaire ou qui omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
2000, ch. D-5.3, art. 8